Sommaire de décision réglementaire portant sur MEKINIST

Décisions d'examen

Le sommaire de décision réglementaire explique la décision de Santé Canada face au produit pour lequel une autorisation de mise en marché est demandée. Le sommaire de décision réglementaire comporte le but de la présentation et le motif de la décision.


Type de produit:

Médicament

Ingrédient(s) médicinal(aux):

tramétinib

Classe thérapeutique :

Inhibiteur de la protéine kinase

Type de présentation :

Supplément à une présentation de drogue nouvelle (SPDN)

Numéro de contrôle :

183167
Quel était l'objet de la présentation?

Ce supplément à une présentation de drogue nouvelle (SPDN) vise à obtenir une autorisation de mise en marché en vertu de la Ligne directrice : Avis de conformité avec conditions (AC-C) pour Mekinist (tramétinib) en association avec du dabrafénib pour le traitement des patients atteints dun mélanome non résécable ou métastatique en présence de la mutation BRAF V600. Lassociation de Tafinlar (dabrafénib) et de tramétinib a été autorisée en vertu de la Ligne directrice sur les AC-C en mars 2015; les données fournies dans la présentation de Tafinlar ont servi à appuyer cette présentation relative à Mekinist.

Pourquoi la décision a-t-elle été rendue?

Dans létude de phase III, contrôlée et randomisée (MEK115306) appuyant cette présentation, on a comparé linnocuité et lefficacité de lassociation de Mekinist et de dabrafénib au dabrafénib en monothérapie chez des patients atteints dun mélanome métastatique avec mutation BRAF V600. Létude a atteint son paramètre primaire, à savoir la survie sans progression (SSP) évaluée par le chercheur, ce qui montre que le traitement dassociation présente un avantage statistiquement significatif (rapport des risques [RR] 0,75, IC à 95 % : 0,57 - 0,99, p = 0,04). En revanche, lavantage sur le plan de la SSP était de faible envergure (différence de survie médiane < un mois : 9,3 contre 8,8 mois). Confirmant ce résultat, les évaluations du chercheur et les évaluations indépendantes du taux de réponse objective ont montré une amélioration de 15 % avec le traitement dassociation par rapport au dabrafénib en monothérapie. On a également observé davantage de décès dans le groupe ayant reçu du dabrafénib en monothérapie (55) que dans le groupe ayant reçu le traitement dassociation (40) au moment de lanalyse finale de la SSP. Lavantage relatif à la survie globale (OS) (RR = 0,63) observé lors de cette analyse intermédiaire, bien que prometteur, nétait pas concluant.

En ce qui concerne linnocuité, le traitement dassociation saccompagnait de problèmes supplémentaires, notamment des événements hémorragiques majeurs, la thrombose veineuse profonde et lembolie pulmonaire. Les cas de fièvre, qui est associée au dabrafénib en monothérapie, étaient plus fréquents et sévères avec le traitement dassociation. En revanche, il est important de noter que les cas de carcinomes cutanés à cellules squameuses et dhyperkératose ont été moins nombreux avec le traitement dassociation quavec le dabrafénib en monothérapie. Les risques additionnels liés au traitement dassociation sont jugés gérables pour le traitement des patients atteints dun mélanome avancé en présence dune mutation BRAF V600. Les mises à jour de létiquetage dans la monographie de produit de Mekinist aideront les médecins à gérer et à atténuer correctement les risques liés au traitement dassociation.

La Direction des produits thérapeutiques estime que la faible envergure de lavantage en matière de SSP rapportée dans létude de phase III en cours pour le traitement dassociation par rapport à une norme de soins active (dabrafénib en monothérapie) noffre pas de données probantes concernant lefficacité clinique. Cependant, elle juge que le faible avantage en matière de SSP relevé dans cette étude par rapport à une monothérapie déjà active, accompagné dune amélioration du taux de réponse et dune tendance à une meilleure SG, est néanmoins prometteur. Daprès lévaluation des avantages et des risques, le profil dinnocuité a été jugé acceptable.  Cette présentation est donc acceptable en vue de lautorisation de mise en marché en vertu de la Ligne directrice sur les Avis de conformité avec conditions (AC-C). Le promoteur sest engagé à effectuer dautres études cliniques afin de vérifier lavantage escompté.

Décision rendue

Autorisé; émission dun Avis de conformité (AC) conformément à les Règlement sur les aliments et drogues.