Sommaire de décision réglementaire portant sur Kuvan

Décisions d'examen

Le sommaire de décision réglementaire explique la décision de Santé Canada face au produit pour lequel une autorisation de mise en marché est demandée. Le sommaire de décision réglementaire comporte le but de la présentation et le motif de la décision.


Type de produit:

Médicament

Ingrédient(s) médicinal(aux):

dichlorhydrate de saproptérine

Classe thérapeutique :

Produits liés au tractus digestif et au métabolisme

Type de présentation :

Supplément à une présentation de drogue nouvelle

Numéro de contrôle :

214085
Quel était l'objet de la présentation?

Le présent Supplément à une présentation de drogue nouvelle (SPDN) a été présenté pour demander lautorisation dune nouvelle forme posologique pour Kuvan (dichlorhydrate de saproptérine). Le promoteur a proposé lajout de sachets de poudre de 100 mg et de 500 mg pour solution orale à la gamme de produits. Aucune nouvelle donnée clinique nest présentée avec ce SPDN relativement à une nouvelle forme posologique de Kuvan.

Pourquoi la décision a-t-elle été rendue?

La préparation en poudre proposée en sachets et le comprimé commercialisé actuel de Kuvan administrent tous deux une dose identique de lingrédient pharmaceutique actif : dichlorhydrate de saproptérine. Le promoteur a indiqué que la poudre pour solution orale Kuvan de 100 et de 500 mg est conçue pour améliorer le goût, larôme et lapparence du dichlorhydrate de saproptérine et devrait accroître la commodité pour le patient puisque les comprimés devraient être broyés puis dissous avant dêtre ingérés.

Le promoteur a initialement demandé une dispense de démonstration de bioéquivalence fondée sur le système de classification des produits biopharmaceutiques (SCB) pour le produit proposé daprès son lien avec le produit en comprimé actuellement commercialisé. Mais, conformément à la ligne directrice Dispense de démonstration de bioéquivalence fondée sur le système de classification des produits biopharmaceutiques (2014) de Santé Canada, un produit peut faire lobjet dune dispense de démonstration de bioéquivalence fondée sur le SCB, entre autres lorsque la forme posologique du produit pharmaceutique est identique à celle du produit de référence. Étant donné que, tel quil est indiqué dans la monographie de produit (MP), le comprimé Kuvan de 100 mg peut être dissous et administré sous forme de solution, tout comme le produit en poudre proposé et que les deux produits seront en solution au moment de ladministration, le promoteur a plutôt demandé une dispense fondée sur les données comparatives de dissolution in vitro des préparations en poudre et en comprimés.

Bien quil existe des différences qualitatives entre les préparations pour le comprimé Kuvan et la poudre proposée, suffisamment de renseignements ont été fournis pour conclure que les différences entre les excipients ne devraient pas influer sur la biodisponibilité du dichlorhydrate de saproptérine à partir de la poudre en comparaison avec le comprimé. De plus, le dichlorhydrate de saproptérine est considéré comme ayant des caractéristiques pharmacocinétiques simples et le promoteur a démontré que la même substance médicamenteuse provenant aussi bien du comprimé que du produit en poudre sera en solution au moment de ladministration au patient, daprès les directives dadministration dans la MP actuellement approuvée et dans lébauche de MP pour le produit en poudre. Ensemble, il a été conclu quune dispense de lexigence deffectuer une étude de biodisponibilité comparative avec le produit proposé peut être acceptée en se basant sur les principes traités dans la Ligne directrice de Santé Canada à lintention de lindustrie : Qualité des produits pharmaceutiques des solutions aqueuses (2015).

Du point de vue biopharmaceutique et du point de vue de la qualité, les sachets uniques de poudre Kuvan pour solution orale de 100 mg et de 500 mg sont considérés comme acceptables. La MP et les composants détiquetage sont également considérés comme satisfaisants.

Décision rendue

Approuvée. Avis de conformité délivré conformément au Règlement sur les aliments et drogues.