Sommaire de décision réglementaire portant sur Corzyna

Décisions d'examen

Le sommaire de décision réglementaire explique la décision de Santé Canada face au produit pour lequel une autorisation de mise en marché est demandée. Le sommaire de décision réglementaire comporte le but de la présentation et le motif de la décision.


Type de produit:

Médicament

Ingrédient(s) médicinal(aux) :

Ranolazine

Numéro de contrôle :

264421

Classe thérapeutique :

Thérapie cardiaque

Type de présentation :

Supplément à une présentation de drogue nouvelle

Décision rendue :

Autorisé; un avis de conformité a été délivré conformément au Règlement sur les aliments et drogues

Quel était l'objet de la présentation?

Ce supplément à une présentation de drogue nouvelle a été déposée afin d’obtenir une autorisation de mise en marché conformément à l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues pour Corzyna (comprimés à libération prolongée de ranolazine) en vue d’élargir l’indication autorisée actuelle et d’ajouter deux nouveaux dosages, soit 375 milligrammes (mg) et 750 mg.

Ce supplément a été déposée à titre de présentation reposant sur des données de tierces parties, conformément à la Ligne directrice : Présentations de drogue fondées sur les données de tierces parties (Source documentaire et expérience de commercialisation).

Après examen du dossier de données soumis, les preuves étaient insuffisantes pour appuyer l’utilisation de la ranolazine en monothérapie (nouvelle indication); toutefois, Santé Canada a autorisé les nouveaux dosages de 375 mg et 750 mg de ranolazine administrés deux fois par jour.

Pourquoi la décision a-t-elle été rendue?

Pour appuyer l’élargissement de l’indication afin d’inclure l’utilisation en monothérapie, un essai clinique randomisé contrôlé publié (étude MARISA) a été considéré comme pivot et évalué. L’étude MARISA était un essai croisé à quatre périodes, à double insu, dans laquelle 191 patients atteints d’angine recevaient l’un des trois dosages de ranolazine (500 mg, 1 000 mg ou 1 500 mg) ou un placebo, chaque traitement étant administré deux fois par jour pendant une semaine. Le paramètre principal d’efficacité était la durée de l’exercice au creux. Le paramètre d’innocuité rapporté était les événements indésirables observés pendant l’étude. L’étude était trop brève pour permettre une évaluation adéquate du profil avantages-effets nocifs-incertitudes d’un médicament utilisé pour traiter une affection chronique, et le promoteur a été invité à répondre aux objections majeures concernant cette étude. Lors de la réponse au commentaire d’objection majeure de Santé Canada, le promoteur a retiré la demande pour l’indication en monothérapie et a conservé l’indication initialement autorisée, restreignant l’utilisation de la ranolazine comme traitement d’appoint, ce qui était acceptable.

Pour appuyer l’ajout de deux nouveaux dosages (375 mg et 750 mg) au schéma posologique actuel de la ranolazine jusqu’à 1 000 mg deux fois par jour, le promoteur a fourni des données cliniques provenant d’études pivots et d’études à l’appui publiées. De plus, le fait que ces deux nouveaux dosages de ranolazine soient commercialisés en Europe depuis plus de 10 ans a également contribué à appuyer le nouveau schéma posologique. Les données soumises étaient suffisantes pour appuyer l’instauration du traitement à 375 mg deux fois par jour chez les populations particulières qui ne peuvent tolérer la dose initiale de 500 mg (par exemple, utilisation concomitante de médicaments transportés ou inhibés par la glycoprotéine P ou des inhibiteurs modérés du CYP 3A4), ainsi que la dose intermédiaire efficace de 750 mg de ranolazine deux fois par jour.

La monographie de produit a été reformulée selon le modèle principal.

Le promoteur a fourni des études de biodisponibilité comparative afin d’établir un lien entre les dosages proposés et le produit comparateur administré dans les études pivots publiées sur l’innocuité et l’efficacité. Toutes les études pivots ont satisfait aux normes de bioéquivalence applicables pour la ranolazine sur les paramètres transformés logarithmiquement calculés à partir des données mesurées. Selon l’ensemble des données pharmacocinétiques et biopharmaceutiques, ainsi que la composition et les données de dissolution comparative in vitro, les dosages proposés de comprimés à libération prolongée de 375 mg et 750 mg étaient bioéquivalents aux dosages respectifs utilisés dans les études.

L’examen de la chimie et de la fabrication pour les nouveaux dosages proposés de 375 mg et 750 mg a permis d’identifier la nécessité d’une mise à jour de l’évaluation du risque lié aux nitrosamines et de tests de confirmation pour les impuretés de nitrosamine identifiées ou potentiellement formées. Le promoteur a fourni l’évaluation mise à jour et un test de confirmation de la nitroso-ranolazine dans le produit médicamenteux. De faibles niveaux de cette impureté (moins de 10 % à la limite acceptable, soit 400 nanogrammes par jour selon la dose quotidienne maximale) ont été observés. Le promoteur a également mis à jour la stratégie de contrôle du produit pour le futur, comme recommandé par Santé Canada.

Dans l’ensemble, le profil bénéfice-risque-incertitude était favorable pour Corzyna, y compris les nouveaux dosages de 375 mg et 750 mg pour l’indication approuvée lorsqu’utilisé selon les conditions d’utilisation recommandées dans la monographie de produit approuvée. Par conséquent, un avis de conformité a été recommandé.

Pour plus de détails sur Corzyna, veuillez consulter la monographie de produit, approuvée par Santé Canada et disponible dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques.

Date de décision :

2025-06-30

Fabricant / Promoteur :

Kye Pharmaceuticals Inc.

Identification(s) numérique(s) de drogue(s) émis(es) :

02558947

02558955

Statut de vente sur ordonnance :

Disponible sur ordonnance seulement

Date de présentation :

2022-05-19